Peine de mort : le projet de loi va plus loin que le cadre fixé par le Président

Le projet de loi présenté lundi à l'APN punit de mort tout incendie volontaire de forêt ou de champ, même sans victime, et toute agression grave contre un enfant, sans circonstances atténuantes. Il va ainsi au-delà des deux cas retenus par le président Tebboune : l'incendie meurtrier et l'enlèvement d'enfant avec sévices.
Le projet de loi modifiant l'ordonnance 66-156 portant code pénal, présenté lundi par le garde des Sceaux Lotfi Boudjemaa devant la commission des affaires juridiques de l'APN, crée quatre nouveaux articles punissant de mort l'incendie volontaire et les atteintes aux enfants. À la lecture du texte, dont nous avons pu consulter la version bilingue, le champ de la peine capitale déborde largement les deux cas que le chef de l'État avait demandé de retenir.
Le texte tient en huit articles. Le plus lourd de conséquences, le nouvel article 395 bis, punit de mort « quiconque met volontairement le feu à des forêts, bois ou champs plantés ou non, arbres, ou sections de bois », ainsi qu'aux bois stockés en tas ou en stères à l'intérieur des massifs. L'article 396 bis 1 étend la même peine à l'incendie volontaire de tout bien, public ou privé, commis au profit d'un État étranger ou d'une « partie étrangère », dans le cadre de la trahison, de l'intelligence avec l'ennemi ou d'un groupe criminel organisé. Le 396 bis 2 vise ceux qui incitent, encouragent, financent, organisent ou facilitent ces actes, y compris par les réseaux sociaux. Côté enfance, l'article 291 punit de mort l'enlèvement, la torture, l'agression sexuelle ou la mutilation d'un enfant, « nonobstant toute autre peine contraire prévue dans la législation en vigueur ». Pour l'ensemble de ces infractions, le condamné ne pourra bénéficier d'aucune circonstance atténuante.
L'exposé des motifs assume un registre sécuritaire. Il affirme que les incendies ont atteint « le stade de la criminalité organisée », qu'ils sont allumés « parfois sur instigation étrangère » et qu'ils relèvent de « la trahison et de l'atteinte à l'intégrité du territoire national ». Le document ne cite aucun chiffre, aucune affaire jugée, aucune enquête à l'appui de ces qualifications. Il invoque, pour le volet enfance, « la recrudescence de ces infractions ces dernières années », sans davantage de données. Le projet arrive au Parlement quelques semaines après les incendies de l'été et la découverte, le 23 août, du corps mutilé d'un enfant enlevé, affaire qui a précipité l'annonce présidentielle du 6 septembre.
Un périmètre plus large que l'annonce présidentielle
Lors du Conseil des ministres du 6 septembre, Abdelmadjid Tebboune avait demandé de restreindre l'exécution effective de la peine capitale à deux cas : les auteurs et commanditaires d'incendies ayant causé la mort, et les ravisseurs de mineurs ayant infligé tortures ou mutilations. Le texte déposé ne reprend pas cette double condition.
L'article 395 bis n'exige ni décès, ni ampleur minimale des dégâts. Il ne reprend pas non plus la réserve que conserve l'article 396 voisin, qui ne s'applique que « lorsque ces biens ne lui appartiennent pas » à l'auteur. En l'état de sa rédaction, la mise à feu volontaire d'un champ, cultivé ou non, relève donc de la peine capitale sans distinction de propriétaire. Le débat en commission devra dire si le brûlage de chaumes par un agriculteur sur sa propre parcelle entre dans ce champ.
L'article 396 bis 1 pose une difficulté de même nature. Sa liste de circonstances se termine par une alternative : l'incendie est puni de mort s'il vise la sécurité publique ou l'économie nationale, « ou » s'il cause des dégâts à l'environnement, à l'équilibre écologique, aux ressources forestières, végétales, animales ou agricoles. Rares sont les incendies volontaires qui n'endommagent pas l'environnement. Quant à la notion de « partie étrangère », le texte ne la définit pas.
Le « et/ou » de l'article 291
Sur le volet enfance, les deux versions du texte ne disent pas la même chose. La version française punit de mort celui qui « enlève un enfant par tout moyen que ce soit, le torture, l'agresse sexuellement et/ou le mutile », formulation qui laisse entendre que l'enlèvement est la condition de départ. La version arabe place la conjonction « و/أو » (et/ou) entre chacun des quatre actes. Lue ainsi, l'agression sexuelle sur un enfant, sans enlèvement ni torture, suffit à encourir la peine de mort. C'est la version arabe qui fait foi. Le ministre lui-même a présenté aux députés l'enlèvement d'enfant « par tout moyen » comme passible de la peine capitale, ce qui dépasse le cas d'enlèvement accompagné de sévices retenu par le chef de l'État.
La clause « nonobstant toute autre peine contraire » écarte par ailleurs les régimes spécifiques de la loi 15-12 relative à la protection de l'enfant et de la loi 20-15 sur les enlèvements, pourtant visées en préambule du projet.
Le reste du dispositif est plus technique. L'article 396, puni de dix à vingt ans d'emprisonnement, est étendu aux récoltes sur pied, pailles, herbes et récoltes en meules. L'article 399, qui punit de mort l'incendiaire lorsque le feu a causé un ou plusieurs décès, est réécrit pour couvrir les articles 395, 396, 396 bis, 397 et 398. L'intitulé de la section 8 du code est enfin retouché. En supprimant les circonstances atténuantes, le législateur retire au juge toute marge de modulation : entre l'acquittement et la mort, il n'y aura pas de peine intermédiaire pour les faits visés par les articles 291, 395 bis, 396 bis 1 et 396 bis 2.
Aucun des huit articles ne traite de l'exécution des sentences. Les tribunaux algériens prononcent déjà des condamnations à mort ; ce sont les exécutions qui sont suspendues depuis 1993, par une pratique de l'exécutif et non par une disposition de loi. Le texte, examiné selon la procédure de discussion urgente, doit encore passer en plénière, devant une Assemblée où les trois partis de la majorité présidentielle détiennent 221 sièges sur 407.
Khaled ROUABAH



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